Lois et règlements

2012, ch. 19 - Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle

Texte intégral
Documents réputés être délivrés en vertu de la présente loi
60(1)La personne qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, était titulaire d’un diplôme d’apprentissage valide délivré en vertu de l’alinéa 10(1)a) de la Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle, chapitre A-9.1 des Lois révisées de 1973, est réputée être titulaire d’un diplôme d’apprentissage délivré en vertu du sous-alinéa 8(2)d)(i) de la présente loi.
60(2)La personne qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, était titulaire d’un certificat d’aptitude valide délivré en vertu de l’alinéa 10(1)b) de la Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle, chapitre A-9.1 des Lois révisées de 1973, est réputée être titulaire d’un certificat d’aptitude délivré en vertu du sous-alinéa 8(2)d)(ii) de la présente loi.
60(3)La personne qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, était titulaire d’une lettre d’authenticité valide délivrée en vertu de l’alinéa 10(1)c) de la Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle, chapitre A-9.1 des Lois révisées de 1973, est réputée être titulaire d’un certificat d’aptitude sans examen écrit délivré en vertu du sous-alinéa 8(2)d)(iii) de la présente loi.
60(4)La personne qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, était titulaire d’un permis valide pour continuer d’exercer une profession obligatoire délivré en vertu du paragraphe 18(1) de la Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle, chapitre A-9.1 des Lois révisées de 1973, est réputée être titulaire d’un permis de travail délivré en vertu du paragraphe 48(2) de la présente loi.
Documents réputés être délivrés en vertu de la présente loi
60(1)La personne qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, était titulaire d’un diplôme d’apprentissage valide délivré en vertu de l’alinéa 10(1)a) de la Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle, chapitre A-9.1 des Lois révisées de 1973, est réputée être titulaire d’un diplôme d’apprentissage délivré en vertu du sous-alinéa 8(2)d)(i) de la présente loi.
60(2)La personne qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, était titulaire d’un certificat d’aptitude valide délivré en vertu de l’alinéa 10(1)b) de la Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle, chapitre A-9.1 des Lois révisées de 1973, est réputée être titulaire d’un certificat d’aptitude délivré en vertu du sous-alinéa 8(2)d)(ii) de la présente loi.
60(3)La personne qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, était titulaire d’une lettre d’authenticité valide délivrée en vertu de l’alinéa 10(1)c) de la Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle, chapitre A-9.1 des Lois révisées de 1973, est réputée être titulaire d’un certificat d’aptitude sans examen écrit délivré en vertu du sous-alinéa 8(2)d)(iii) de la présente loi.
60(4)La personne qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, était titulaire d’un permis valide pour continuer d’exercer une profession obligatoire délivré en vertu du paragraphe 18(1) de la Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle, chapitre A-9.1 des Lois révisées de 1973, est réputée être titulaire d’un permis de travail délivré en vertu du paragraphe 48(2) de la présente loi.
Documents réputés être délivrés en vertu de la présente loi
60(1)La personne qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, était titulaire d’un diplôme d’apprentissage valide délivré en vertu de l’alinéa 10(1)a) de la Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle, chapitre A-9.1 des Lois révisées de 1973, est réputée être titulaire d’un diplôme d’apprentissage délivré en vertu du sous-alinéa 8(2)d)(i) de la présente loi.
60(2)La personne qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, était titulaire d’un certificat d’aptitude valide délivré en vertu de l’alinéa 10(1)b) de la Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle, chapitre A-9.1 des Lois révisées de 1973, est réputée être titulaire d’un certificat d’aptitude délivré en vertu du sous-alinéa 8(2)d)(ii) de la présente loi.
60(3)La personne qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, était titulaire d’une lettre d’authenticité valide délivrée en vertu de l’alinéa 10(1)c) de la Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle, chapitre A-9.1 des Lois révisées de 1973, est réputée être titulaire d’un certificat d’aptitude sans examen écrit délivré en vertu du sous-alinéa 8(2)d)(iii) de la présente loi.
60(4)La personne qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, était titulaire d’un permis valide pour continuer d’exercer une profession obligatoire délivré en vertu du paragraphe 18(1) de la Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle, chapitre A-9.1 des Lois révisées de 1973, est réputée être titulaire d’un permis de travail délivré en vertu du paragraphe 48(2) de la présente loi.